Le régime du temps de travail dans les collectivités locales relève d’un principe de parité. Chaque assemblée fixe les règles relatives à la définition, la durée et à
l'aménagement du temps de travail dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions territoriales (article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984).
Ces règles générales relèvent du décret sur les 35 heures (n° 2000-815 du 25 août 2000). Le texte prévoit une durée de travail effectif de 35 heures par semaine décomptée dans un cadre annuel, sur
la base de 1 607 heures de travail effectif maximum. La durée du travail effectif est constituée par le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se
conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ce dispositif d'annualisation permet aux collectivités d'organiser le travail des agents dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives (48 heures sur une semaine), générant en
contrepartie des jours de repos RTT.
Dans une affaire, la CFDT contestait les modalités de décompte du temps passé en maladie, la délibération d'un office d'HLM excluant le temps des congés maladie du temps de travail effectif. La
cour rappelle que tout fonctionnaire en activité bénéficie de congés de maladie, au même titre d'ailleurs que des congés annuels (article 57 de la loi du 26 janvier 1984).
Pour le juge, ce droit oblige les employeurs à prendre en compte le temps pendant lesquels les agents sont en congé de maladie pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, donc pour le
décompte des 1 607 heures. Or, la délibération prévoyait que les congés, notamment de maladie, ne pouvaient pas donner lieu à compensation, alors qu'elle fixait le cycle normal de travail des
salariés à 39 heures par semaine, permettant l'attribution de 22 jours de repos RTT par année.
La cour précise donc que ces dispositions, qui refusent de considérer qu'un agent malade a accompli les obligations de service correspondant au cycle de travail de la même période, méconnaissaient
les termes de la loi.
A retenir : selon cette décision, les congés de maladie ne privent pas les agents de leurs droits aux jours de repos RTT, puisque les salariés sont réputés avoir accompli les obligations
de service correspondant à leur cycle de travail, soit 39 heures hebdomadaires dans cette affaire. La position du juge, qui attribue aux agents malades ou en maternité leurs jours RTT, va à
l’encontre de la quasi-totalité des pratiques administratives des services territoriaux et de l'État.
CAA Bordeaux n° 05BX00130 syndicat CFDT Interco des Pyrénées-Atlantiques du 11 février 2008.
Pierre-Yves Blanchard, le 09/12/2008 (La Documentation de l'Employeur Territorial)