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En application de l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
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Pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’heures complémentaires, la Cour d’Appel de Toulouse avait retenu qu’il ne produisait pas d’éléments de nature à étayer sa demande lorsqu’elle verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire.
La Cour de Cassation a censuré cette analyse :
« en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu’elle prétendait avoir réalisées auquel l’employeur pouvait répondre, la Cour d’appel a violé » l’article L. 3171-4 du Code du travail.
Cass. Soc. 24 novembre 2010 n° 09-40928
Source: http://www.rocheblave.com